J.O. 246 du 23 octobre 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 10 octobre 2003 fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission de validation auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, prévue par l'article 2 du décret n° 2001-529 du 18 juin 2001


NOR : JUSG0360066A



Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu le décret no 98-481 du 17 juin 1998 relatif à l'emploi de directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse ;

Vu le décret no 2001-529 du 18 juin 2001 relatif aux conditions d'accès aux emplois de direction des services déconcentrés de l'Etat ;

Vu le décret no 2002-725 du 30 avril 2002 relatif aux statuts d'emploi de directeur régional et de directeur fonctionnel des services pénitentiaires,

Arrêtent :


Article 1


Il est institué une commission de validation, placée auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, en application des dispositions de l'article 2 du décret du 18 juin 2001 susvisé. Elle est présidée par le directeur de l'administration générale et de l'équipement ou son représentant.

Cette commission est compétente pour l'examen des candidatures aux emplois de directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse, de directeur régional et de directeur fonctionnel des services pénitentiaires.

Cette commission comprend en outre :

- l'inspecteur général des services judiciaires ou son représentant ;

- le directeur des services judiciaires ou son représentant ;

- le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant ;

- le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant ;

- un directeur régional des services pénitentiaires ou son représentant ou un directeur fonctionnel des services pénitentiaires ou son représentant, nommé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pour trois ans ;

- un directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant, nommé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pour trois ans.

La commission délibère valablement dès lors que 4 au moins de ses membres sont présents. En cas de partage égal de voix, celle du président est prépondérante.

Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de l'administration générale et de l'équipement.

Article 2


Sur saisine directe des agents mentionnés à l'article 2 du décret du 18 juin 2001 susvisé, la commission, au vu du dossier présenté par les intéressés, examine leurs candidatures et soit délivre une attestation précisant que la condition posée au premier alinéa du même article est remplie, soit informe l'intéressé que la condition n'est pas remplie.

L'attestation de la commission doit être jointe par le postulant à toute candidature à un emploi relevant du décret du 18 juin 2001 susvisé. Elle reste valable pour toute candidature ultérieure, quel que soit l'emploi de chef de service déconcentré du ministère de la justice concerné.

En cas de décision négative, l'intéressé peut présenter une nouvelle demande dès lors qu'un changement dans sa situation statutaire ou dans son expérience professionnelle le justifie.

Article 3


Les agents concernés transmettent au secrétariat de la commission un dossier comprenant tous éléments permettant à la commission d'apprécier le respect des conditions statutaires exigées aux articles 1er et 2 du décret du 18 juin 2001 susvisé.

Ce dossier doit comporter obligatoirement une description détaillée des fonctions occupées qui permettent à l'agent de justifier de 4 années de fonctions durant les 8 années mentionnées au premier alinéa de l'article 1er du même décret, leur ayant permis d'acquérir l'expérience administrative nécessaire à l'occupation d'un emploi de chef de service déconcentré.

Ils attestent sur l'honneur l'exactitude de l'ensemble des informations figurant au dossier.

Article 4


La commission doit se prononcer dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du dossier tel que prévu à l'article 3 ci-dessus au secrétariat de la commission.

Article 5


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 octobre 2003.


Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de l'administration générale et de l'équipement :

Le sous-directeur,

F. Egea

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'administration

et de la fonction publique,

J. Richard